JORF n°62 du 13 mars 1991

Article 12

Article 12

Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pris après avis de l'instance de l'établissement compétente pour le recrutement des enseignants-chercheurs de même catégorie à des personnalités de nationalité française ou étrangère exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

L'arrêté de nomination peut, après avis de l'instance mentionnée ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas, la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre une semaine et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.


Historique des versions

Version 4

Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pris après avis de l'instance de l'établissement compétente pour le recrutement des enseignants-chercheurs de même catégorie à des personnalités de nationalité française ou étrangère exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

L'arrêté de nomination peut, après avis de l'instance mentionnée ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas, la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre une semaine et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 août 2002

Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pris après avis de l'instance de l'établissement compétente pour le recrutement des enseignants-chercheurs de même catégorie à des personnalités de nationalité française ou étrangère exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

L'arrêté de nomination peut, après avis de l'instance mentionnée ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas, la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 1992

Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du recteur chancelier des universités et, pour les grands établissements, par arrêté du recteur de l'académie siège de l'établissement et par délégation du ministre à des personnalités de nationalité française ou étrangère exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Les enseignants invités sont désignés sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis de l'instance de l'établissement compétente pour le recrutement des enseignants-chercheurs de même catégorie.

L'arrêté de nomination peut, sur proposition du chef d'établissement et après avis des instances mentionnées ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 mars 1991

Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du recteur chancelier des universités et, pour les grands établissements, par arrêté du recteur de l'académie siège de l'établissement et par délégation du ministre à des personnalités de nationalité française ou étrangère exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Les enseignants invités sont désignés sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis de l'instance de l'établissement compétente pour le recrutement des enseignants-chercheurs de même catégorie.