JORF n°62 du 13 mars 1991

TITRE II : Enseignants associés à mi-temps

Article 7

Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité d'enseignants associés à mi-temps.

Les agents publics postulant des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

Article 8

Les nominations des enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie.

Les nominations des enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie.

Ces instances siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées.

Article 9

Les enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences sont nommés pour une période de trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une période qui ne peut être supérieure à trois ans, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Les enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs d'universités sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.

Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret.

Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.

Article 10

Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à la moitié de celui des personnels titulaires de catégorie correspondante.

Article 11

Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. La cessation de cette activité entraîne la cessation des fonctions d'associé à la fin de l'année universitaire en cours.

Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.