JORF n°62 du 13 mars 1991

Article 4

Article 4

Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur d'université sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe l'intéressé peut être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, sur sa demande, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.

La durée totale des fonctions des enseignants associés à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans.

Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.


Historique des versions

Version 3

Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur d'université sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe l'intéressé peut être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, sur sa demande, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.

La durée totale des fonctions des enseignants associés à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans.

Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 août 2002

Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur d'université sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe l'intéressé peut être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, sur sa demande, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La durée totale des fonctions des enseignants associés à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 mars 1991

Les enseignants associés à temps plein dont la nomination relève du ministre sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Sans pouvoir excéder trois ans au total, la nomination peut être renouvelée, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition des instances de l'établissement statutairement compétentes pour examiner les nominations.

Les enseignants associés à temps plein dont la nomination relève du Président de la République sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période qu'il fixe, l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition des instances de l'établissement statutairement compétentes pour examiner les nominations.