JORF n°62 du 13 mars 1991

Article 2

Article 2

Les enseignants associés à temps plein doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences ;

2° Justifier soit du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.


Historique des versions

Version 3

Les enseignants associés à temps plein doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences ;

2° Justifier soit du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 août 2002

Les enseignants associés à temps plein doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences ;

2° Justifier soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 mars 1991

Les enseignants associés à temps plein doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de neuf ans pour l'exercice de fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'enseignant de même catégorie et de sept ans pour l'exercice de fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences ou d'enseignant de même catégorie ;

2° Justifier soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.