Décret n°91-267 du 6 mars 1991

Article 2

Créé le 13 mars 1991 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les enseignants associés à temps plein doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences ;

2° Justifier soit du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 août 2002 au mardi 31 janvier 2012

En vigueur du mercredi 13 mars 1991 au jeudi 8 août 2002