Art. 7. - Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4o de l'article 6 ci-dessus, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat:
1o Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans;
2o Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins;
3o Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.
1o Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans;
2o Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins;
3o Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.