Décret n°91-254 du 5 mars 1991

Article 6

Créé le 7 mars 1991

Les décisions de la commission indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou aux personnes ayant la charge effective de l'enfant, à la caisse de prévoyance sociale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi que, le cas échéant, à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 mars 1991 au lundi 25 octobre 2004