Décret n°91-254 du 5 mars 1991

Article 4

Créé le 7 mars 1991

La commission dispose d'un secrétaire nommé par le préfet qui étudie les cas soumis, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
Le secrétaire prend contact dans tous les cas avec la famille ou les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.
La commission peut consulter des spécialistes extérieurs et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 mars 1991 au lundi 25 octobre 2004