Décret n°91-247 du 25 février 1991

Article 12

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Pour son application à Mayotte, l'article R. 21 est ainsi rédigé :
" Art. R. 21. - Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée, si ce lieu est situé dans la collectivité territoriale, par le représentant du Gouvernement, pour une durée maximale d'un mois. Si cette durée est supérieure à un mois, ou en cas de renouvellement, le représentant du Gouvernement doit prendre l'avis de la commission prévue par l'article R. 3. "

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En vigueur depuis le vendredi 13 juillet 2001

Pour son application àMayotte, l'article R. 21 est ainsi rédigé :

" Art. R. 21. - Lorsque, pour des raisons impérieuses

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 21 est ainsi rédigé :

" Art. R. 21. - Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée, si ce lieu est situé dans la collectivité territoriale, par le représentant du Gouvernement, pour une durée maximale d'un mois. Si cette durée est supérieure à un mois, ou en cas de renouvellement, le représentant du Gouvernement doit prendre l'avis de la commission prévue par l'article R. 3. "