Abrogé1 janvier 2011
Créé le 3 mars 1991
Le taux de la retenue fixé au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
Cette disposition est applicable aux émoluments versés à compter du 1er février 1991.
Cette disposition est applicable aux émoluments versés à compter du 1er février 1991.