Décret n°91-227 du 27 février 1991

Article 2

Abrogé1 juillet 1991

Créé le 28 février 1991

Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les salariés redevables, à titre obligatoire, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922.
Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
Est exercée à temps plein l'activité dont la durée dans le mois considéré est au moins égale à la durée mensuelle légale du travail ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1991

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au dimanche 30 juin 1991

Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'

article 28

de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les salariés redevables, à titre obligatoire, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922.

Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.

Est exercée à temps plein l'activité dont la durée dans le mois considéré est au moins égale à la durée mensuelle légale du travail ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.