Décret n°91-225 du 27 février 1991

Article 4

Abrogé1 juillet 1991

Créé le 28 février 1991

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de la S.N.C.F. est fixé à 28,44 p. 100 des traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1991

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au dimanche 30 juin 1991

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de la S.N.C.F. est fixé à 28,44 p. 100 des traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français.