JORF n°50 du 27 février 1991

Art. 4. - La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
après avis de la commission consultative mixte départementale.
Le nombre des inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le contingent fixé pour l'année considérée en application du deuxième alinéa de l'article 2.


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Version 1

Art. 4. - La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale,

après avis de la commission consultative mixte départementale.

Le nombre des inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le contingent fixé pour l'année considérée en application du deuxième alinéa de l'article 2.