JORF n°50 du 27 février 1991

Art. 5. - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, prononce, après avis de la commission consultative mixte départementale, les admissions à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent précité.


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Art. 5. - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, prononce, après avis de la commission consultative mixte départementale, les admissions à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent précité.