JORF n°50 du 27 février 1991

Art. 3. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 1er les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie de cinq années de services effectifs en cette qualité et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.


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Version 1

Art. 3. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 1er les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie de cinq années de services effectifs en cette qualité et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.