Décret n°91-167 du 12 février 1991

Article 4

Créé le 1 septembre 1990

Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.
Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990

Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.

Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'

article 3

ci-dessus.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.