JORF n°39 du 14 février 1991

AVENANT

A L'ACCORD DU 9 JANVIER 1979 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE VISANT LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA REPRESSION DES FRAUDES DOUANIERES
Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Canada,
Soucieux d'étendre la coopération entre leurs administrations douanières,
sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

L'article 4, paragraphe 1, de l'Accord d'assistance mutuelle entre la France et le Canada visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières du 9 janvier 1979 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;<article 4="" <<1.="" les="" administrations="" douanières="" des="" deux="" etats="" se="" communiquent:="" <<a)="" spontanément="" et="" sans="" délai,="" tous="" renseignements="" dont="" elles="" disposent="" concernant:="" <<-="" opérations="" irrégulières="" constatées="" ou="" projetées="" présentant="" paraissant="" présenter="" un="" caractère="" de="" fraude="" à="" l'égard="" lois="" l'autre="" etat;="" nouveaux="" moyens="" nouvelles="" méthodes="" douanière;="" catégories="" marchandises="" reconnues="" comme="" faisant="" l'objet="" d'un="" trafic="" frauduleux="" d'importation,="" d'exportation="" transit;="" individus,="" véhicules,="" embarcations,="" aéronefs="" autres="" transport="" au="" sujet="" desquels="" il="" y="" a="" raisons="" penser="" qu'ils="" sont="" impliqués="" peuvent="" être="" dans="" fraudes="" douanières.="" <<b)="" sur="" demande="" écrite="" aussi="" rapidement="" que="" possible:="" qui,="" pouvant="" tirés="" déclarations="" documents="" douane="" en="" leur="" possession,="" concernent="" échanges="" intéressant="" l'un="" etat="" l'etat="" requérant="" qu'il="" existe="" douanières;="" ainsi="" copies="" dûment="" certifiées="" authentifiées="" desdits="" documents.="">&gt;

Article 2

Le présent Avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.
Fait à Ottawa le 6 novembre 1990, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française:

FRANCOIS BUJON

Pour le Gouvernement du Canada:
RUTH HUBBARD


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Version 1

AVENANT

A L'ACCORD DU 9 JANVIER 1979 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE VISANT LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA REPRESSION DES FRAUDES DOUANIERES

Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Canada,

Soucieux d'étendre la coopération entre leurs administrations douanières,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

L'article 4, paragraphe 1, de l'Accord d'assistance mutuelle entre la France et le Canada visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières du 9 janvier 1979 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Article 4

<<1. Les administrations douanières des deux Etats se communiquent:

<<a) Spontanément et sans délai, tous les renseignements dont elles disposent concernant:

<<- les opérations irrégulières constatées ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère de fraude à l'égard des lois douanières de l'autre Etat;

<<- les nouveaux moyens ou les nouvelles méthodes de fraude douanière;

<<- les catégories de marchandises reconnues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux d'importation, d'exportation ou de transit;

<<- les individus, véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport au sujet desquels il y a des raisons de penser qu'ils sont impliqués ou peuvent être impliqués dans des fraudes douanières.

<<b) Sur demande écrite et aussi rapidement que possible:

<<- tous renseignements qui, pouvant être tirés des déclarations et autres documents de douane en leur possession, concernent des échanges de marchandises intéressant l'un ou l'autre Etat et au sujet desquels l'Etat requérant a des raisons de penser qu'il existe des fraudes douanières;

<<- ainsi que les copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents.>>

Article 2

Le présent Avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.

Fait à Ottawa le 6 novembre 1990, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française:

FRANCOIS BUJON

Pour le Gouvernement du Canada:

RUTH HUBBARD