JORF n°39 du 14 février 1991

Décret n°91-161 du 8 février 1991

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;

Vu le décret no 79-435 du 25 mai 1979 portant publication de l'accord d'assistance mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays,

signé à Paris le 9 janvier 1979,

(1) Le présent avenant est entré en vigueur le 1er janvier 1991.

Décrète:

Art. 1er. - L'avenant à l'accord du 9 janvier 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à l'assistance mutuelle visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières, signé à Ottawa le 6 novembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AVENANT

A L'ACCORD DU 9 JANVIER 1979 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE VISANT LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA REPRESSION DES FRAUDES DOUANIERES
Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Canada,
Soucieux d'étendre la coopération entre leurs administrations douanières,
sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

L'article 4, paragraphe 1, de l'Accord d'assistance mutuelle entre la France et le Canada visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières du 9 janvier 1979 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;<article 4="" <<1.="" les="" administrations="" douanières="" des="" deux="" etats="" se="" communiquent:="" <<a)="" spontanément="" et="" sans="" délai,="" tous="" renseignements="" dont="" elles="" disposent="" concernant:="" <<-="" opérations="" irrégulières="" constatées="" ou="" projetées="" présentant="" paraissant="" présenter="" un="" caractère="" de="" fraude="" à="" l'égard="" lois="" l'autre="" etat;="" nouveaux="" moyens="" nouvelles="" méthodes="" douanière;="" catégories="" marchandises="" reconnues="" comme="" faisant="" l'objet="" d'un="" trafic="" frauduleux="" d'importation,="" d'exportation="" transit;="" individus,="" véhicules,="" embarcations,="" aéronefs="" autres="" transport="" au="" sujet="" desquels="" il="" y="" a="" raisons="" penser="" qu'ils="" sont="" impliqués="" peuvent="" être="" dans="" fraudes="" douanières.="" <<b)="" sur="" demande="" écrite="" aussi="" rapidement="" que="" possible:="" qui,="" pouvant="" tirés="" déclarations="" documents="" douane="" en="" leur="" possession,="" concernent="" échanges="" intéressant="" l'un="" etat="" l'etat="" requérant="" qu'il="" existe="" douanières;="" ainsi="" copies="" dûment="" certifiées="" authentifiées="" desdits="" documents.="">&gt;

Article 2

Le présent Avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.
Fait à Ottawa le 6 novembre 1990, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française:

FRANCOIS BUJON

Pour le Gouvernement du Canada:
RUTH HUBBARD

REMPLACEMENT DE L'ART. 4 (PARAG. 1) DE L'ACCORD D'ASSISTANCE MUTUELLE SUSVISEE PUBLIE PAR LE DECRET 79435 DU 25-05-1979.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1991.

Fait à Paris, le 8 février 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS