Art. 2. - Il est ajouté à l'article 7 du décret du 6 septembre 1989 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé:
<<Dans le cas de parts sociales émises par une coopérative et souscrites par un fonds commun de placement d'entreprise de cette coopérative, la limite prévue au premier alinéa est portée à 50 p. 100, à condition que les statuts de ladite coopérative ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. Toutefois, les parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production revêtant la forme des sociétés anonymes peuvent être détenues par les fonds communs de placement d'entreprise de ces coopératives sans limitation quantitative.>>
<<Dans le cas de parts sociales émises par une coopérative et souscrites par un fonds commun de placement d'entreprise de cette coopérative, la limite prévue au premier alinéa est portée à 50 p. 100, à condition que les statuts de ladite coopérative ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. Toutefois, les parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production revêtant la forme des sociétés anonymes peuvent être détenues par les fonds communs de placement d'entreprise de ces coopératives sans limitation quantitative.>>