Décret n°91-1293 du 23 décembre 1991

Article 4

Créé le 24 décembre 1991

Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 décembre 1991 au samedi 8 avril 2000