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Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

" Art. 3. -

Abrogé15 juin 2001
Abrogé1 janvier 2021Déplacé18 décembre 2008

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 18 décembre 2008 au 31 décembre 2020

Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à :
a) 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à charge ;
b) 0,1137 fois ce même montant pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes.

Abrogé depuis le vendredi 15 juin 2001

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 14 juin 2001

" Art. 3. -
Article 3