Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 22 mars 2015 au 2 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 22 mars 2015 au 2 juillet 2023
Abrogé depuis le lundi 3 juillet 2023
Abrogé parDécret n°2023-552 du 30 juin 2023art. 52
En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 2 juillet 2023
Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)
L'avocat investi d'un mandat de conseiller départemental ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.
En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 21 mars 2015
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.