JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 16

Article 16

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres prévus au 1° de l'article 4 ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnée au 2° du même article.


Historique des versions

Version 3

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres prévus au 1° de l'article 4 ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnée au 2° du même article.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Peuvent faire l'objet d'un détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, les médecins titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 novembre 1991

Peuvent faire l'objet d'un détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, les médecins titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps.