JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 14

Article 14

Les médecins de l'éducation nationale sont tenus de participer à des actions de développement professionnel continu définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 3

Les médecins de l'éducation nationale sont tenus de participer à des actions de développement professionnel continu définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Les médecins de l'éducation nationale sont tenus de participer à des actions de formation médicale continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 novembre 1991

Les médecins de l'éducation nationale sont tenus de suivre, dans l'intérêt du service, des stages de formation professionnelle dans le domaine médical organisés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.