Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991

Article 37

Créé le 28 novembre 1991

Peuvent être maintenus dans leurs fonctions de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique, sous réserve d'être détachés dans l'emploi régi par le présent titre, les médecins inspecteurs de santé publique titulaires d'un grade au moins égal à celui de médecin inspecteur en chef et les médecins de la santé publique (corps provisoire) titulaires d'un grade au moins égal à celui de médecin inspecteur régional adjoint.
Les médecins classés dans un autre grade de ces corps peuvent être maintenus dans leurs fonctions de conseiller technique, sous réserve d'être détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-899 du 20 juillet 2012art. 18

En vigueur du jeudi 28 novembre 1991 au mardi 31 juillet 2012

Peuvent être maintenus dans leurs fonctions de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique, sous réserve d'être détachés dans l'emploi régi par le présent titre, les médecins inspecteurs de santé publique titulaires d'un grade au moins égal à celui de médecin inspecteur en chef et les médecins de la santé publique (corps provisoire) titulaires d'un grade au moins égal à celui de médecin inspecteur régional adjoint.

Les médecins classés dans un autre grade de ces corps peuvent être maintenus dans leurs fonctions de conseiller technique, sous réserve d'être détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale.