Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991

Article 36

Créé le 28 novembre 1991

Les médecins de l'éducation nationale titularisés en application du titre Ier du présent décret et exerçant des fonctions correspondant à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique peuvent, conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, être immédiatement détachés dans cet emploi, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 33 ci-dessus.
Dans le cas contraire, ils peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils puissent être détachés dans l'emploi.

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Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-899 du 20 juillet 2012art. 18

En vigueur du jeudi 28 novembre 1991 au mardi 31 juillet 2012

Les médecins de l'éducation nationale titularisés en application du titre Ier du présent décret et exerçant des fonctions correspondant à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique peuvent, conformément aux dispositions de l'

article 34

ci-dessus, être immédiatement détachés dans cet emploi, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'

article 33

ci-dessus.

Dans le cas contraire, ils peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils puissent être détachés dans l'emploi.