Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991

Article 32

Créé le 28 novembre 1991 · En vigueur depuis le 1 août 2012

Les emplois du groupe I comprennent trois échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans ; elle est de trois ans dans le deuxième échelon.

Les emplois du groupe II comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour le quatrième échelon.

Les emplois du groupe III comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de un an ; elle est de deux ans pour les quatrième et cinquième échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 2012

Modifié parDécret n°2012-899 du 20 juillet 2012art. 14

Les emplois du groupe I comprennent troiséchelons. La durée du temps passé dans le premieréchelon est dedeux ans ; elle est de trois ans dans le deuxièmeéchelon. Les emplois du groupe II comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons estde deux ans ; elle est de trois ans pour le quatrième échelon.

Les emplois du groupe III comprennent six échelons. La durée du temps passédans les trois premiers échelons est de un an ; elle estde deux ans pour les quatrièmeet cinquième échelons.

En vigueur du jeudi 28 novembre 1991 au mardi 31 juillet 2012

L'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les deux premiers échelons et à deux ans pour les 3e, 4e et 5e échelons.

Seuls peuvent accéder au 7e échelon de l'emploi régi par le présent titre :

1° Les médecins de l'éducation nationale - conseillers techniques exerçant les fonctions de conseiller des services centraux et de conseiller technique du recteur d'académie ;

2° Les médecins de l'éducation nationale - conseillers techniques exerçant les fonctions de conseiller responsable départemental dans l'un des départements figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.