Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991

Article 8

Créé le 28 novembre 1991 · En vigueur depuis le 1 août 2012

Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Le ministre chargé de l'éducation nationale peut décider, après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, qu'au cours de cette seconde année le stagiaire suive à nouveau tout ou partie de la formation prévue à l'article 6. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.

Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils étaient précédemment fonctionnaires, soit licenciés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 2012

Modifié parDécret n°2012-899 du 20 juillet 2012art. 3

Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont

Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Le ministre chargé de l'éducation nationale peut décider, après avis du directeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique, qu'au cours de cette seconde année le stagiaire suive à nouveau tout ou partie de la formation prévue à l'

article 6

. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les

Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mardi 31 juillet 2012

Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale

.

Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé

article 6

. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés par arrêté du ministre chargé del'éducation nationale. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.

Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au mercredi 2 mai 2007

Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont

9

et

10

ci-dessous.

Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Le ministre chargé de l'éducation nationale peut décider, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qu'au cours de cette seconde année le stagiaire suive à nouveau tout ou partie de la formation prévue à l'

article 6

. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.

Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer

En vigueur du jeudi 28 novembre 1991 au mercredi 28 juin 2006

Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe dans les conditions fixées aux articles

9

et

10

ci-dessous.

Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.

Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils étaient précédemment fonctionnaires, soit licenciés.