Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991

Article 10

Créé le 28 novembre 1991 · En vigueur depuis le 6 novembre 2017

Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.

Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini aux articles R. 632-1 et suivants du code de l'éducation ;

3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1537 du 3 novembre 2017art. 8

Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité

Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des

1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du

2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini aux articles R. 632-1 et suivants du code del'éducation;

3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire

4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription

5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps

Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 5 novembre 2017

Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité

Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du

2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle

3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire

4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription

5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps

Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne

En vigueur du mercredi 1 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-899 du 20 juillet 2012art. 4

Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité

Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des

article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du

2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par le décret n° 2004-67du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales;

3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription

5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps

Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne

En vigueur du jeudi 28 novembre 1991 au mardi 31 juillet 2012

Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.

Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'

article 12

ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée ;

3° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.