Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991

Article 30

Créé le 28 novembre 1991

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la proportion de médecins de l'éducation nationale que peut compter la 1re classe par rapport à l'effectif total du corps ne peut, à titre transitoire, excéder les pourcentages suivants :

A la date de publication du présent décret : 20 % ;

Au 1er juillet 1992 : 25 % ;

Au 1er juillet 1993 : 30 % ;

Au 1er juillet 1994 : 35 % .

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-899 du 20 juillet 2012art. 10

En vigueur du jeudi 28 novembre 1991 au mardi 31 juillet 2012

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la proportion de médecins de l'éducation nationale que peut compter la 1re classe par rapport à l'effectif total du corps ne peut, à titre transitoire, excéder les pourcentages suivants :

A la date de publication du présent décret : 20 % ;

Au 1er juillet 1992 : 25 % ;

Au 1er juillet 1993 : 30 % ;

Au 1er juillet 1994 : 35 % .