Créé le 28 novembre 1991
Pendant la durée du stage, ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.
Les médecins stagiaires mentionnés au présent article dont le stage a donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, la durée du stage étant prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale dans la limite d'un an.
Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés.
Les médecins titularisés en application du présent article sont classés au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.