Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991

Article 28

Créé le 28 novembre 1991

Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Les modalités d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles 19 à 21 ci-dessus, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-899 du 20 juillet 2012art. 10

En vigueur du jeudi 28 novembre 1991 au mardi 31 juillet 2012

Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Les modalités d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles

19

à

21

ci-dessus, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.