Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991

Article 22

Créé le 28 novembre 1991

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 21 ci-dessus ne peuvent être licenciés en cours de contrat que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.

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Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-899 du 20 juillet 2012art. 10

En vigueur du jeudi 28 novembre 1991 au mardi 31 juillet 2012

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'

article 21

ci-dessus ne peuvent être licenciés en cours de contrat que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.