Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991

Article 16

Créé le 28 novembre 1991 · En vigueur depuis le 1 août 2012

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres prévus au 1° de l'article 4 ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnée au 2° du même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 2012

Modifié parDécret n°2012-899 du 20 juillet 2012art. 7

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadred'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position dedétachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres prévus au 1°de l'article 4 ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnée au 2° du même article.

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au mardi 31 juillet 2012

Peuvent faire l'objet d'un détachement dans le corps des médecins

En vigueur du jeudi 28 novembre 1991 au mercredi 28 juin 2006

Peuvent faire l'objet d'un détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, les médecins titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps.