Décret n°91-1183 du 20 novembre 1991

Article 4

Créé le 22 novembre 1991

Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.
Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 novembre 1991

Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'

article 3

ci-dessus.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.