Décret n°91-1175 du 13 novembre 1991

Article 3

Créé le 19 novembre 1991 · En vigueur depuis le 27 novembre 2003

Les arbres de Noël artificiels ou naturels, leurs branches et les compositions en comportant, à l'exclusion des compositions décoratives de bougies mentionnées au 3 de l'article 2, doivent, lorsqu'ils sont recouverts par flocage d'une ou plusieurs couches, être accompagnés d'un étiquetage ou d'une notice contenant la mise en garde suivante : "Ne pas approcher d'une flamme ou d'un corps incandescent (bougies ou cierges magiques par exemple). Ne pas laisser de guirlandes électriques branchées sans surveillance." L'étiquetage et la notice de ces produits doivent également comporter un pictogramme représentant une flamme.
Lorsque ces produits sont distribués sans étiquetage ou sans notice, un affichage lisible est apposé sur le lieu de vente de façon visible, qui comporte les termes de la mise en garde et le pictogramme susmentionnés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 novembre 2003

En vigueur du mardi 19 novembre 1991 au mercredi 26 novembre 2003