Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Créé le 14 novembre 1991 · En vigueur du 25 juin 1998 au 17 novembre 2004
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.