Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991

Article 9

Créé le 14 novembre 1991 · En vigueur du 25 juin 1998 au 17 novembre 2004

Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1215 du 17 novembre 2004art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

En vigueur du jeudi 25 juin 1998 au mercredi 17 novembre 2004

Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 24 juin 1998

Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmisepar tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.

Dans le cas prévu à l'

article 8

, alinéa 2, l'appel du procureur de la République et la demande tendant à le voir déclarer suspensif sont formés par un seul et même acte.

En vigueur du jeudi 14 novembre 1991 au samedi 31 mai 1997

Le premier président est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.