Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991

Article 8

Créé le 14 novembre 1991 · En vigueur du 25 juin 1998 au 17 novembre 2004

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou le préfet et à Paris le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.

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Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1215 du 17 novembre 2004art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

En vigueur du jeudi 25 juin 1998 au mercredi 17 novembre 2004

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 24 juin 1998

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étrangerou le préfet et à Paris le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.

Toutefois, le procureur de la République qui entend voir déclarer son recours suspensif doit l'exercer immédiatement.

En vigueur du jeudi 14 novembre 1991 au samedi 31 mai 1997

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger, le ministère public ou le préfet et à Paris le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé.