Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991

Article 7

Créé le 14 novembre 1991 · En vigueur du 25 juin 1998 au 17 novembre 2004

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe simultanément que l'appel n'est pas suspensif.
Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1215 du 17 novembre 2004art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

En vigueur du jeudi 25 juin 1998 au mercredi 17 novembre 2004

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe simultanément que l'appel n'est pas suspensif.

Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 24 juin 1998

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe simultanément que l'appel n'est pas suspensif, sauf décision contraire prise par le premier président de la cour d'appel ou son délégué à la demande du procureur de la République ayant formé appel.

Lorsqu'il n'est pas présent à l'audience, le procureur de la République est informé par les soins du greffe de la décision rendue, dès son prononcé.

Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.

En vigueur du jeudi 14 novembre 1991 au samedi 31 mai 1997

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe également que l'appel n'est pas suspensif.

Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.