Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991

Article 6

Créé le 14 novembre 1991

A l'audience, le représentant du préfet et à Paris du préfet de police, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.

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Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1215 du 17 novembre 2004art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

En vigueur du jeudi 14 novembre 1991 au mercredi 17 novembre 2004

A l'audience, le représentant du préfet et à Paris du préfet de police, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.

Le ministère public peut faire connaître son avis.