Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Créé le 14 novembre 1991
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.