Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991

Article 3

Créé le 14 novembre 1991

Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance compétent ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au préfet et à Paris au préfet de police, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.

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Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1215 du 17 novembre 2004art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

En vigueur du jeudi 14 novembre 1991 au mercredi 17 novembre 2004

Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance compétent ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au préfet et à Paris au préfet de police, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.