Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991

Article 2

Créé le 14 novembre 1991 · En vigueur du 25 juin 1998 au 17 novembre 2004

Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui est saisi par une simple requête émanant du préfet et à Paris du préfet de police, qui a pris la décision de maintien.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, elle contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui, ou bien caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou bien font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
La requête est transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de cinq jours mentionné à ce même article, selon le cas.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 juin 1998 au mercredi 17 novembre 2004

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 24 juin 1998

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au samedi 31 mai 1997

En vigueur du jeudi 14 novembre 1991 au vendredi 15 juillet 1994