Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991

Article 17

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 14 novembre 1991

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffier de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à la date du greffe, vaut notification.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du jeudi 14 novembre 1991 au vendredi 31 décembre 2004

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffier de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à la date du greffe, vaut notification.