Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991

Article 11

Créé le 14 novembre 1991 · En vigueur du 1 juin 1997 au 17 novembre 2004

Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
Le préfet et, à Paris, le préfet de police, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministre public peut faire connaître son avis.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au préfet et, à Paris, au préfet de police, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1215 du 17 novembre 2004art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 17 novembre 2004

Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.

Le préfet et, à Paris, le préfet de police, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

Le ministre public peut faire connaître son avis.

Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.

L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au préfet et, à Paris, au préfet de police, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

En vigueur du jeudi 14 novembre 1991 au samedi 31 mai 1997

Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.

L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'au préfet et à Paris au préfet de police, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.