Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991

Article 10

Créé le 14 novembre 1991 · En vigueur du 1 juin 1997 au 17 novembre 2004

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution.
Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1215 du 17 novembre 2004art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 17 novembre 2004

La décisiondu premier président oude son délégué surle caractère suspensifde l'appel est portée à la connaissance des partiespar le greffe de la cour d'appelet communiquée au procureurde la République, qui veille à son exécution.

Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition dela justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsquel'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.

En vigueur du jeudi 14 novembre 1991 au samedi 31 mai 1997

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.

Le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.

Le préfet et à Paris le préfet de police, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

Le ministère public peut faire connaître son avis.