Abrogé par Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 - art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004
Créé le 14 novembre 1991 · En vigueur du 1 juin 1997 au 17 novembre 2004
Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.