Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991

Article 1

Créé le 14 novembre 1991 · En vigueur du 16 juillet 1994 au 17 novembre 2004

Le président du tribunal de grande instance compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou, à titre exceptionnel, l'assignation à résidence d'un étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.

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Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1215 du 17 novembre 2004art. 16 (Ab) JORF 18 novembre 2004

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au mercredi 17 novembre 2004

Le président du tribunal de grande instance compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou, à titre exceptionnel, l'assignation à résidenced'un étranger en application de l'

article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.

En vigueur du jeudi 14 novembre 1991 au vendredi 15 juillet 1994

Le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître d'une décision de maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise à l'encontre d'un étranger en application de l'

article 35 bis

de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.