JORF n°265 du 14 novembre 1991

Art. 9. - L'administrateur provisoire de l'université du Littoral est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil d'orientation parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'université. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il préside le conseil d'université. Il nomme les administrateurs provisoires des composantes de l'université.


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Version 1

Art. 9. - L'administrateur provisoire de l'université du Littoral est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil d'orientation parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'université. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il préside le conseil d'université. Il nomme les administrateurs provisoires des composantes de l'université.