Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 21;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juillet 1991,
Décrète:
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Art. 1er. - Il est créé un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, dont le siège est à Dunkerque, qui prend le nom d'université du Littoral.
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Art. 2. - L'université du Littoral est pluridisciplinaire.
Elle exerce ses activités sur les sites de Boulogne-sur-Mer, Calais,
Dunkerque et Saint-Omer.
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Art. 3. - L'université du Littoral est dotée d'un conseil d'orientation.
Elle est administrée par un conseil d'université et dirigée par un administrateur provisoire.
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Art. 4. - Le conseil d'orientation de l'université du Littoral est composé de vingt-neuf membres:
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- le président du district de Boulogne-sur-Mer ou son représentant désigné nominativement à la date de la première réunion du conseil d'orientation;
- le président de la communauté urbaine de Dunkerque ou son représentant désigné nominativement à la date de la première réunion du conseil d'orientation;
- le président du district de Saint-Omer.
3. Sept personnalités extérieures à l'établissement représentant les activités économiques et scientifiques, nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil d'orientation est complété par sept représentants des personnels et des usagers nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
parmi les membres du conseil d'université, sur proposition de ce dernier et dès sa mise en place:
- quatre représentants des personnels d'enseignement et de recherche dont au moins deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés;
- un représentant des personnels administratifs, ouvriers et de service;
- deux représentants des usagers.
En outre, le recteur de l'académie de Lille ou son représentant et l'administrateur provisoire de l'université du Littoral assistent aux séances du conseil d'orientation.
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Art. 5. - Le conseil d'orientation de l'université du Littoral élit son président en son sein parmi les personnalités nommées, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement et de la recherche.
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Art. 6. - Le conseil d'orientation de l'université du Littoral propose les grandes orientations relatives aux activités de formation et de recherche.
Les projets de contrat d'établissement et de budget de l'établissement lui sont soumis pour avis.
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Art. 7. - Le conseil d'université de l'université du Littoral est composé de quarante membres:
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Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, le conseil d'université exerce l'ensemble des compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 et les textes pris pour son application.
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Art. 9. - L'administrateur provisoire de l'université du Littoral est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil d'orientation parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'université. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il préside le conseil d'université. Il nomme les administrateurs provisoires des composantes de l'université.
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Art. 10. - L'administrateur provisoire constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts et comprenant à parité des membres du conseil d'orientation et du conseil d'université. Cette commission élabore un projet de statuts soumis à l'avis du conseil d'orientation. Le conseil d'université délibère sur ce projet à la majorité des membres le composant. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Si, au terme de la durée d'application du présent décret, le conseil provisoire n'a pas adopté les statuts, ceux-ci seront arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Art. 11. - Les biens, droits et obligations des universités Lille-I,
Lille-II et Lille-III affectés aux antennes de Boulogne, Calais et Dunkerque sont transférés à l'université du Littoral au 1er octobre 1992.
Jusqu'au vote du budget par le conseil d'université de l'université du Littoral, l'administrateur provisoire et l'agent comptable exécutent le budget arrêté par le ministre de l'enseignement supérieur.
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Art. 12. - Les élections des personnels et des usagers au conseil d'université auront lieu avant le 31 décembre 1992.
L'administrateur provisoire établit les listes électorales et organise les élections.
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Art. 13. - Dans l'attente de la mise en place du conseil d'université suivant les modalités fixées à l'article 7 ci-dessus, les représentants du personnel et des usagers au conseil d'orientation sont désignés par le recteur de l'académie de Lille, après avis des conseils d'administration des universités Lille-I et Lille-III et avec l'accord du président du conseil d'orientation et de l'administrateur provisoire, parmi les personnels et les étudiants des antennes de Boulogne, Calais et Dunkerque.
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Art. 14. - Il est ajouté à la liste figurant à l'article 1er du décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié, fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel la mention suivante: <<littoral>>.</littoral>
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Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL (EPCSCP) PRENANT LE NOM D'UNIVERSITE DU LITTORAL.
ELLE EST DOTEE D'UN CONSEIL D'ORIENTATION ET ADMINISTREE PAR UN CONSEIL D'UNIVERSITE ET DIRIGEE PAR UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE NOMME PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (COMPOSE DE 29 MEMBRES).
LE CONSEIL D'UNIVERSITE EST COMPOSE DE 410 MEMBRES.
L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE CONSTITUE UNE COMMISSION CHARGEE DE L'ELABORATION DES STATUTS ET COMPRENANT A PARITE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DU CONSEIL D'UNIVERSITE.
DEROULEMENT DES ELECTIONS DES PERSONNELS ET DES USAGERS AVANT LE 31-12-1992.
MODIFICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 84723 DU 17-07-1984: AJOUT A LA LISTE FIXANT LA CLASSIFICATION DES EPCSCP LA MENTION SUIVANTE "LITTORAL".
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.
Fait à Paris, le 7 novembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE