JORF n°261 du 8 novembre 1991

Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 11 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
&lt;<a 12="" l'issue="" du="" stage,="" ceux="" dont="" les="" services="" ont="" donné="" satisfaction="" sont="" titularisés="" en="" qualité="" d'attaché="" de="" 2e="" classe="" et="" classés="" au="" 1er="" échelon,="" sous="" réserve="" des="" dispositions="" articles="" 12-5="" ci-après.="" lors="" la="" titularisation,="" période="" effectuée="" stagiaire="" est="" prise="" compte="" dans="" l'ancienneté.="" <<les="" autres="" stagiaires="" peuvent,="" après="" avis="" commission="" administrative="" paritaire,="" être="" autorisés="" à="" effectuer="" un="" stage="" complémentaire="" d'une="" année.="" cette="" autorisation="" ne="" peut="" renouvelée.="" si="" le="" a="" été="" jugé="" satisfaisant,="" ils="" conditions="" fixées="" l'alinéa="" précédent.="" toutefois,="" n'est="" l'ancienneté="" que="" limite="" année.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 11 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'attaché de 2e classe et classés au 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 12 et 12-5 ci-après. Lors de la titularisation, la période effectuée en qualité d'attaché stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté.

<<Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année.

Cette autorisation ne peut être renouvelée. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toutefois, la période effectuée en qualité d'attaché stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.>>