JORF n°258 du 5 novembre 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des chefs de service à directeur régional de l’environnement

Résumé Les chefs de service, directeurs adjoints ou sous‑directeurs nommés directeur régional de l’environnement reçoivent un traitement égal ou supérieur, avec maintien de l’ancienneté si le gain est inférieur à celui d’un avancement d’échelon.
Mots-clés : Administration publique Rémunération Promotion Environnement Fonction publique

Toutefois, ceux qui occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de l'environnement sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.


Historique des versions

Version 1

Toutefois, ceux qui occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de l'environnement sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.